TEMPS DE TRAVAIL DES SPP: COURRIER AU MINISTRE le 9 avril 2003

 A         M. Nicolas SARKOZY

Ministre de l’Intérieur

2, Place Beauvau

75800 PARIS

 

Copie :   M. le Président de l’ A .P.C.G.

M. le Président de l’A.P.S.I..S.

M. le Président de la Fédération Nationale des sapeurs-pompiers

M. le Directeur de la D.D.S.C.

 

OBJET  :  Temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels

 

Monsieur le Ministre

Notre attention a été attirée par  la réponse que M. SCHNEIDER, Directeur de la Défense  et de la Sécurité Civiles,  a adressée à M. le Président de l’Uni­on Départementale des sapeurs-pompiers du Var et, à  diverses reprises, à différents interlocuteurs des S.D.I.S. Celle-ci est relative à l’interruption de service mentionnée aux articles 2 et 3 du décret 2001-1382 du 31/12/2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels (lettre du 14/02/2003, dont copie  ci-jointe).

 

Contrairement à votre affirmation, le repos de sécurité s’applique aux sapeurs-pompiers professionnels dès lors qu’ils s’engagent dans une activité de sapeur-pompier volontaire.

 

En effet, dans un souci de protection des agents et au regard des principes contenus tant dans la directive 93/104/CE  du Conseil Européen du 23/11/1993 concernant certains aspects de l’aménagement du travail, que dans le décret n° 2000-815 du 25/08/2000 relatif à l’ARTT dans la fonction publique de l’Etat et le décret n° 2001-623 du 12/07/2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26/01/84 et relatif à l’ARTT dans la fonction publique territoriale, le décret du 31/12/2001 susmentionné prévoit des pauses minimales de repos entre deux cycles de travail de 12 ou de 24 heures.

 

Aussi, dans l’esprit de ce décret et sur la base de l’avis rendu par le Conseil d’Etat le 03/03/1993, vous ne pouvez méconnaître qu’il est dorénavant impossible pour un sapeur-pompier professionnel d’exercer son activité ou une activité de sapeur-pompier volontaire durant le temps de repos de sécurité consécutif à une garde de 12 ou de 24 heures. Cette interdiction concerne notamment :  les travaux forestiers, la formation, le recyclage, les services de sécurité et les gardes, ainsi que toute activité pouvant être considérée comme du travail effectif au sens de l’article 1er du décret n° 2001-1382 du 31/12/2001.

 

En conséquence, la position de la D.D.S.C. suscite de la part de notre Direction Nationale, des interrogations sur la finalité des intentions transcrites dans le courrier de        M. SCHNEIDER et confirmées par votre intervention à la Maison des Sapeurs-Pompiers de France lors de la présentation du rapport de la « Mission Volontariat » du 31 mars 2003 (dont copie  ci-jointe).

 

Nous émettons  également  des doutes quant à votre interprétation et votre conception de l’application de l’avis du Conseil d’Etat du 03/03/1993, à la veille de la réforme de la Sécurité Civile.

 

Par ailleurs, nous rendrons  cette  lettre publique  par tous les moyens  appropriés.

 

Veuillez  recevoir, Monsieur le Ministre, nos respectueuses  salutations.

 

 

Le Secrétaire Général, Bruno LEBEL

 

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