Recours gracieux filière SPP le 5 juin 2012

 

   Paris, le 5 juin 2012,

Monsieur le Ministre de l’Intérieur

Place Beauvau 

75008 Paris

 

Nos Réf : c/SG/2012.06.05 MOE–MB 

Affaire suivie par Myriam BOUSSOUM 

Envoi recommandé avec accusé de réception. 

Objet         : Recours gracieux 

Monsieur le Ministre, 

La Fédération nationale Interco CFDT dont le siège est à Paris, 47-49 avenue Simon Bolivar, la Fédération des services publics CGT, dont le siège est case 537-263 rue de Paris, 93515 Montreuil Cedex,  la Fédération autonome SPP / PATS dont le siège est 96 rue Blanche 75009 Paris et le Syndicat national SUD SDIS, dont le siège est ….., ont l’honneur de vous saisir de la présente demande de retrait des décrets suivants : 

–         décret n°2012-519 du 20 avril 2012 modifiant le décret n°90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels (PJ n°1) ; 

–         décret n°2012-520 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels (PJ n°2) ; 

–         décret n°2012-521 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels (PJ n°3) ; 

–         décret n°2012-522 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels (PJ n°4) ; 

–         décret n°2012-523 du 20 avril 2012 modifiant le décret n°2001-682 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d’emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers (PJ n°5) ; 

–         décret n°2012-524 du 20 avril 2012 fixant les indices de rémunération pour certains grades des cadres d’emplois de sapeurs-pompiers professionnels (PJ n°6) ; 

–         décret n°2012-726 du 7 mai 2012 fixant les modalités d’organisation des examens professionnels prévus aux articles 14, 15 et 26 du décret n°2012-522 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre des d’emplois lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels (PJ n°7) ; 

–         décret n°2012-727 du 7 mai 2012 fixant les modalités d’organisation des concours prévus aux articles 5 et 8 du décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels (PJ n°8) ; 

–         décret n°2012-728 du 7 mai 2012 fixant les modalités d’organisation des concours prévus à l’article 5 du décret n°2012-520 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels (PJ n°9) ; 

–         décret n°2012-729 du 7 mai 2012 fixant les modalités d’organisation de l’examen professionnel prévu à l’article 11 du décret n°2012-520 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers (PJ n°10) ; 

–         décret n°2012-730 du 7 mai 2012 fixant les modalités d’organisation du concours prévu à l’article 4 du décret n°2012-521 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels (PJ n°11) ; 

–         décret n°2012-731 du 7 mai 2012 fixant les modalités d’organisation de l’examen professionnel prévu au 1° de l’article 5 et à l’article 22 du décret n°2012-521 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels (PJ n°12). 

Ces décrets sont la consécration juridique du protocole d’accord relatif à la réforme de la filière des sapeurs-pompiers professionnels (PJ n°13). En effet, l’autorité administrative s’engage à prendre les actes juridiques nécessaires à la mise en œuvre des accords valides (cf. 1-1 de la circulaire relative à la négociation dans la fonction publique PJ n°14). 

Toutefois, ce protocole n’est pas valide. Selon l’article 8 IV de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires modifiée, un accord est valide s’il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de fonctionnaires ayant recueilli au moins 50% du nombre des voix lors des dernières élections professionnelles organisées au niveau auquel l’accord est négocié. 

En l’espèce, ce protocole a été signé par le Ministre de l’Intérieur, de l’Outre Mer, des Collectivités Territoriales et de l’Immigration sans que les organisations habilitées aient été appelées à la signature contrairement aux dispositions de la dite circulaire. 

Ces décrets ont été publiés alors que le protocole d’accord relatif à la réforme de la filière des sapeurs-pompiers professionnels a été signé sans respecter les dispositions de l’article 8 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires modifiées notamment par la loi n°2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social. 

Nous nous sommes en outre opposé à sa signature par courriers du 4 octobre 2011 et du 23 novembre 2011 (PJ n° 15 et n° 16). Il n’est donc pas valide et n’aurait pas dû faire l’objet d’une consécration juridique. 

Par ailleurs, ce protocole a été signé dans des conditions irrégulières et ce à plusieurs titres : 

1. Aux termes de l’article 8 bis III de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires modifiée : « sont appelées à participer aux négociations (…) les organisations syndicales disposant d’au moins un siège dans les organismes consultatifs au sein desquels s’exerce la participation des fonctionnaires et qui sont déterminées en fonction de l’objet et du niveau de la négociation« . 

Or, le protocole d’accord relatif à la réforme de la filière des sapeurs-pompiers professionnels, de niveau national, a été négocié et signé avec la « Fédération Nationale des Sapeurs Pompiers de France » qui n’est pas une organisation syndicale et qui ne dispose d’aucun siège au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (organisme consultatif de référence, en l’espèce, déterminé en fonction de l’objet et du niveau de la négociation). 

2. La négociation a encore été irrégulière en ce que les organisations syndicales habilitées par la loi, les Fédérations CFDT, CGT, FA FPT et SUD n’ont été appelées qu’à connaître un texte déjà négocié avec cette organisation non habilitée, sans possibilité d’amendement, et sans que les informations utiles leur aient été communiquées. 

Aucun cadre de négociation n’a été établi et ce contrairement aux dispositions du paragraphe 5 de la circulaire relative à la négociation dans la fonction publique (NOR BCRF1109888C du 22 juin 2011). 

Ce n’est que par un communiqué de la Présidence de la République qu’elles ont appris que le protocole avait été conclu et signé. 

Il résulte de ce qui précède que le décret a été pris en application d’un protocole qui a été négocié et signé en violation des règles fixées par la loi et par la circulaire publiée qui s’impose à vous. 

Il vous appartenait de prendre les actes réglementaires nécessaires à la mise en œuvre des stipulations de ce protocole s’il avait été négocié dans des conditions légales (§ 1.2 de la circulaire). Dès lors qu’ici, la procédure de négociation posée par la loi et détaillée par la circulaire n’a pas été respectée, il vous appartient de retirer les décrets pris pour sa mise en œuvre. 

Je vous rappelle que le Conseil d’Etat a été saisi le 20 février 2012 d’un recours visant à l’annulation de la décision de rejet prise par courrier daté du 19 décembre 2011 (REF / 11-0296406d/XX) (PJ n° 17). 

Nous avons l’honneur par la présente, qui constitue un recours gracieux, de vous demander de bien vouloir retirer les décrets pris en application du protocole contrevenant gravement aux règles de la négociation, qui constituent un axe majeur de l’amélioration de la qualité du dialogue social, fixées par la loi et la circulaire publiées. 

Je vous remercie  de nous faire part de la suite que vous donnerez à la présente réclamation, préalable éventuel à une action contentieuse qui devrait pouvoir être évité. 

Nous restons, bien entendu, à votre disposition pour reprendre la négociation. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de notre considération.

 

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