Courrier au ministre reconnaissance imputabilité des accidents de sport le 7 mars 2006

PARIS, le 7 mars 2006

Bruno LEBEL

Secrétaire général du collectif fédéral

CGT des agents des SDIS

Monsieur Nicolas SARKOZY

Ministre de l’intérieur,

Place Beauvau

75008 PARIS CEDEX 08

 

 

Objet : reconnaissance de l’imputabilité au service des accidents survenus pendant les entraînements physiques dans de cadre de l’activité de sapeur-pompier

 

Monsieur le Ministre,

 

Les commissions de réforme sont appelées à apprécier la reconnaissance de l’imputabilité au service des accidents survenus dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de fonctions.

 

Des syndicats de SDIS nous interpellent en précisant que certaines commissions de réforme départementales habilitées à reconnaître l’imputabilité au service des accidents n’apprécient plus les accidents survenus pendant les entraînements physiques comme des accidents de service.

 

Les conditions du décret 2001-1382, reprenant les dispositions du décret 2000-815 du 25 août 2000, auxquelles renvoie le décret 2001-623 du 12 juillet 2001, sont très claires.

Elles définissent en effet la durée et le contenu du travail effectif des sapeurs pompiers professionnels et notamment les périodes relatives à l’entraînement physique.

 

Le Conseil d’Etat a, à plusieurs fois, reconnu que l’accident est un accident de service dès lors qu’il s’est produit sur le lieu de travail et pendant le temps de travail.

 

Deux jurisprudences confirment la reconnaissance de l’imputabilité au service des accidents survenus sur le lieu et pendant le temps de travail :

–         Conseil d’Etat du 30 juin 1995 : requête n° 124622 (extrait) : « une employée à la bibliothèque municipale de NANCY a fait une chute dans la cour de cette bibliothèque qu’elle traversait pour aller prendre son service » « Eu égard aux circonstances de temps et de lieu dans lesquelles il s’est produit, cet accident doit, à supposer même qu’il aurait été provoqué par un malaise sans lien avec le service, être regardé comme un accident de service »

–         Plus récemment, le Conseil d’Etat en date du 3 décembre 2004 : requête n°260786, Monsieur X demandait au CE d’annuler pour excès de pouvoir la décision du garde des sceaux  qui refusait de reconnaître l’imputabilité au service d’un accident dont il avait été victime.

Considérant que :

L’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires à la fonction publique de l’état : « le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie (…) « toutefois, si la maladie provient (…) d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement…. ».

Considérant, qu’il résulte de ces dispositions, que tout accident survenu lorsqu’un agent public est en mission, doit être regardé comme un accident de service, alors même qu’il serait survenu à l’occasion d’un acte de la vie courante, sauf s’il a eu lieu lors d’une interruption de cette mission pour des motifs personnels.

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’accident survenu à Monsieur X qui a glissé dans sa chambre d’hôtel alors qu’il était en mission ; que la circonstance de cet accident soit survenue à l’occasion d’un acte de la vie courante n’était pas de nature à lui faire perdre le caractère d’accident de service.

 

Nonobstant les dispositions du décret 2001-1382 du 31 décembre 2001, relatif au temps de travail des sapeurs pompiers professionnels, je vous rappelle :

–         Que les conditions d’aptitude physique requises pour l’exercice des fonctions de sapeur pompier professionnel sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile (article 4 du décret 90-850 du 25 septembre 1990)

–         Que l’entraînement physique des sapeurs pompiers professionnels est obligatoire en application des dispositions de l’arrêté du 6 mai 2000, modifié le 20 décembre 2005, fixant les conditions d’aptitude médicale des sapeurs pompiers professionnels et volontaires et les conditions d’exercice de la médecine professionnelle et préventive au sein des SDIS,

–         Que l’arrêté du 25 janvier 2006, relatif aux formations de tronc commun des sapeurs pompiers professionnels précise à l’article 1er que les contenus et les modalités de déroulement et de validation des modules et des UV  de formation permettant la tenue d’un emploi de tronc commun sont définis dans les GNR,

–         Que le SPO 1 concerne celui de l’arrêté du 18 octobre 2001, l’APS constituera le prochain module du GNR à paraître.

 

Il n’est plus à démontrer que l’entraînement physique par la pratique du sport dans le métier de sapeur pompier est indispensable et obligatoire.

 

Dans ces conditions Monsieur le Ministre, la CGT vous demande de bien vouloir confirmer aux SDIS les mesures législatives et réglementaires qui lient les accidents de sport concernant les sapeurs pompiers professionnels à l’imputabilité au service.

 

Certain de votre compréhension, je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de mes sentiments distingués.

 

Pour la CGT,

Bruno LEBEL

Copie : M. le DDSC

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