LOI RETRAITE

 

Que contient cette loi de régression sociale et de « destruction » des retraites ?

2 ans de plus pour tous (en plus des 2ans de plus infligés par celle de 2010), et d’autres mesures, qui doivent vous faire encore et plus que jamais, participer à toutes les actions contre cette injustice sociale !! 

A l’heure où nous publions :

  • Des articles ont été censurés par le conseil constitutionnel (des articles 2, 3, 6,6° et XXVIII du 10, 7° du 17, 27), le 14 avril (le texte apparaît rayé XXX)
  • Attente de la validation par le conseil constitutionnel d’une procédure de référendum d’initiative partagée (sachant que s’il est validé, ce n’est pas encore gagné…)

le texte comprend :

1°) Fin des régimes spéciaux (article 1)

Transports, banque de France, clercs de notaire, électriciens et gaziers, membres du CESE, pour les personnes embauchées à compter du 1er septembre 2023.

Nota : La C.N.R.A.C.L. Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales (des territoriaux et des hospitaliers) n’est pas considérée comme un régime spécial dans cet article.  Elle est une caisse distincte du Régime Général.

2°) Séniors (articles 2) Ne concerne pas les fonctionnaires

Indicateurs obligatoires pour les entreprises ≤ 300 salariés.

Création d’un CDI sénior pour la fin de carrière (demandeur d’emploi de longue durée âgé d’au moins 60 ans), mise à la retraite par l’employeur dès remplies les conditions pour une retraite à taux plein.

Article 6) la notion théorique de portabilité des droits

3°) Recul de l’âge de départ à la retraite (article 7) 

64 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1968.

Pour les assurés nés avant le 1er janvier 1968 et, pour ceux nés entre le 01/09/1961 et le 31/12/1967, de manière croissante à raison de 3 mois par génération.

La durée d’assurance nécessaire (durée des services + bonifications) pour obtenir le taux plein d’une pension de retraite (75% Indice Majoré détenu valablement les 6 derniers mois) sont fixées à :

– 168 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1961 et le 31 août 1961 ;

– 169 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1962 ;

– 170 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 31 décembre 1963 ;

– 171 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1964 et le 31 décembre 1964 ;

– 172 trimestres, pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1965.

4) Départ anticipé : 

        A) Pour la catégorie active :

5 ans avant l’âge minimum de départ des sédentaires (64 – 5 =59 ans), pour les fonctionnaires occupant un emploi classé en catégorie active, pendant au moins dix-sept.

Pour la constitution de la pension, avec 27 ans de cotisation CNRACL, dont 17 en qualité de SPP, bonification du 1/5e du temps de service actif accompli, dans la limite de cinq annuités.

Cet avantage est également accordé, sans condition de durée de service, aux sapeurs-pompiers professionnels : 

  • Radiés des cadres pour invalidité imputable au service,
  • Reclassés pour raison opérationnelle,
  • Admis au bénéfice d’un congé pour raison opérationnelle (C.R.O.). 

        B) Catégorie super active

10 ans avant l’âge minimum de départ des sédentaires.

Fonctionnaire occupant ou ayant occupé un emploi dit super-actif durant vingt-sept années (déduction faite, le cas échéant, de la durée des services militaires obligatoires).

  • Dans le corps des identificateurs de l’institut médico-légal de la préfecture de police ;
  • Dans les réseaux souterrains en tant que fonctionnaire des réseaux souterrains des égouts ;
  • En tant que personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire ;
  • En tant que fonctionnaire des services actifs de la police nationale (1°art L. 556-8 du CGFP).

Article 6) la notion théorique de portabilité des droits en passant d’une catégorie active à une autre.

Majorations de la durée d’assurance (dites bonifications) : 

Plafonnées à 20 trimestres, toutes bonifications confondues (y compris SPV).

Les carrières longuesdispositif pour ceux ayant travaillé avant 21 ans, permet le départ avant l’âge (non cumulable avec un autre dispositif comme la catégorie active).

Le cas particulier de l’engagement de sapeur-pompier volontaire

« Art. L. 173-1-5. – Les assurés ayant accompli au moins dix années de service, continues ou non, en qualité de sapeur-pompier volontaire ont droit à des trimestres supplémentaires pris en compte pour la détermination du taux de calcul de la pension et la durée d’assurance dans le régime, dans des conditions et des limites prévues par décret en Conseil d’État. Ce décret précise notamment le régime auquel incombe la charge de valider ces trimestres lorsque l’assuré a relevé successivement, alternativement ou simultanément de plusieurs régimes d’assurance vieillesse de base. » 

Glossaire :

Âge de départ : âge auquel un agent peut prétendre à faire valoir ses droits pour partir en retraite.

Durée d’assurance : sert pour le calcul du montant de la pension. Si la durée d’assurance n’est pas atteinte, une décote est appliquée.

Âge d’annulation de la décote : âge de départ auquel ne s’applique plus les 1,25% d’abaissement de la pension par trimestre manquant.

Bonification :  trimestres supplémentaires attribués, comptant pour augmenter la durée d’assurance. Ne permet pas de dépasser le taux plein (75%), sauf bonifications liées à l’exercice de missions particulières (services aériens, sous-marins ou subaquatiques).

Conditions de départ :

 

 

Catégorie active

                     Catégorie sédentaire

 

 

Année de naissance

Durée de service requise

(avec bonifications)

 

 

Année de naissance

                      Durée de service

Trimestres

Âge de départ

Âge d’annulation de la décote

Age

Augmentation

En mois

Âge d’annulation de la décote

Avant le 01/09/1966

 168

57

62

Avant le 01/09/1961

62

         + 0

67

A compter de l’entrée en vigueur de la loi

 

Trimestres

 Âge de départ

Âge d’annulation de la décote

Année de naissance

Âge de départ

Augmentation

En mois

Âge d’annulation de la décote

Entre le 01/09/66 et 1967 

169

57 ans 3 mois

62

Entre le 01/09/1961 et 1962

62 ans 3 mois

+ 3

67

1967

169

57 ans 6 mois

62

1962

62 ans 6 mois

+ 6

67

1968

170

57 ans 9 mois

62

1963

62 ans 9 mois

+ 9

67

1969

171

58 ans

62

1964

63 ans

+ 12

67

1970 

172

58 ans 3 mois

62

1965

63 ans 3 mois

+ 15

67

1971

172

58 ans 6 mois

62

1966

63 ans 6 mois

+ 18

67

1972

172

58 ans 9 mois

62

1967

63 ans 9 mois

+ 21

67

1973

172

59 ans

62

1968 et après

64 ans

+ 24

67

 

L’affaire n’est pas terminée, des actions sont déjà prévues, ainsi qu’un 1er mai historique, laissez les drapeaux sortis !!!

Téléchargez le communiqué : 2023-04-17_communiqué_retraite_post_CC

 

    2 Commentaires

  1. Quand le décret concernant les trimestres supplémentaire pour les SPV sera-il en vigueur

    • Bonjour vous connaissez notre scepticisme sur cette mesure. A ce jour une résistance de la part des caisses de retraites, bien naturelle, ce nouveau droit ne donnant lieu à aucune cotisation. Les caisses de retraite sont dans leur ensemble dans une situation financière délicate. Ce sont un petit nombre de caisse de retraites qui devront supporter la grande majorité de ces bonifications (MSA, CNRACL….)
      Cordialement

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