recours au Tribunal Administratif de la CGTSDIS65 contre les spv au chs le 19 janvier 2009

Syndicat CGT des personnels du SDIS

des Hautes Pyrénées

 

Depuis la création des CHS, dans les services incendies et secours, notre direction a fait le choix d’intégrer les SPV dans le corps électoral du CHS. Nous avions à cette époque alerté notre Direction, en précisant que d’une part les textes ne permettaient pas, à notre avis, d’inclure les SPV dans le corps électoral du CHS puisque ce corps électoral est le même que celui du CTP et que dès lors, ils devaient en conséquence être électeurs et éligibles au CTP. Nous avons essuyé une fin de non recevoir.

Pour l’élection de 2008, le Conseil d’Administration du SDIS a confirmé sa décision en rendant, une nouvelle fois, les SPV électeurs et éligibles aux élections du CHS. Compte tenu de la fermeté du SDIS, la CGT a indiqué qu’elle se réservait le droit d’engager une procédure devant la juridiction compétente.

 

Suite à la réponse défavorable à notre recours gracieux, auprès du Président du Bureau de vote Central, nous avons déposé un recours auprès du TA de PAU. Afin d’éviter les interprétations diverses et variées, la CGT a souhaité s’en expliquer.

 

Quelles sont les raisons de ce contentieux :

–         Le flou juridique sur le statut du SPV et l’imprécision des textes relatifs aux élections professionnelles dans la FPT,

–         La position du ministère de l’intérieur qui confirme que le CCDSPV est compétent sur toutes les questions relatives aux SPV,

–         L’intégration des SPV en tant qu’électeurs et éligibles aux élections du CHS trouble la clarté des résultats électoraux et pose de fait un problème de représentativité syndicale.

 

Ce sont là les principales raisons de l’engagement de notre contentieux à l’encontre de cette ambiguïté réglementaire. Nous exigeons des institutions et du ministère de la justice, qu’ils se positionnent sur cette situation isolée qui créera forcément une jurisprudence.

Le fait de lier les SPV au statut du fonctionnaire ou de les reconnaître « agents publics » est créateur de droits et de devoir pour les intéressés mais conférera forcément des obligations aux employeurs publics que sont les SDIS.

 

Notre organisation souhaite que l’ensemble des travailleurs œuvrant dans les SDIS dispose d’instances réglementairescontribuant à leur protection en terme de santé et de sécurité.

 

Conjointement, ces outils doivent prendre une forme réglementaire et juridique incontestable. Aussi, il nous semble opportun de saisir les juridictions compétentes afin d’éviter de nouvelles expériences incontrôlables et non productives

 

Cette clarification était nécessaire et l’ensemble des représentants CGT, locaux et nationaux restent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire

 

Le bureau syndical CGT SDIS 65

TARBES le 19 janvier 2009

 

A Monsieur le Président,

Mesdames et Messieurs les Conseillers

du Tribunal Administratif de PAU

50 Cours Lyautey

BP 543

Cedex 64010 PAU

 

 

RECOURS AUPRES DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU

 

 

Du syndicat CGT du SDIS 65, dont le siège se situe au centre de secours 31 Bd. C. Debussy 65000 TARBES (…)

 

Contre Monsieur le Président du Conseil d’Administration du Service Départemental d’Incendie et de Secours des Hautes-Pyrénées.

 

Plaise au tribunal administratif de PAU de bien vouloir :

 

Annuler ensemble :

 

          l’arrêté du service départemental d’incendie et de secours des Hautes-Pyrénées.n ° DAF/PERS 2008/D291 en date du 13 novembre 2008 fixant les modalités et l’organisation du vote relatif aux élections des représentants des personnels du Comité d’Hygiène et de Sécurité (pièce n°1).

          le procès verbal en date du 11 décembre 2008 de la direction administrative et financière du service départemental d’incendie et de secours des Hautes-Pyrénées proclamant le résultat des élections (pièce n°2).

          l’arrêté du service départemental d’incendie et de secours des Hautes-Pyrénées n° DAF/PERS 2008/D301 en date du 12 décembre 2008 fixant la composition du Comité d’Hygiène et de Sécurité (pièce n° 3).

 

Enjoindre le service départemental d’incendie et de secours des Hautes-Pyrénées :

 

          de procéder dans les deux mois suivant le prononcé du jugement à de nouvelles élections relatives au renouvellement des représentants des personnels au Comité d’Hygiène et de Sécurité du service départemental d’incendie et de secours des Hautes-Pyrénées.

          de prendre, en fonction, un nouvel arrêté résultant des votes relatifs au renouvellement des représentants des personnels au Comité d’Hygiène et de sécurité du service départemental d’incendie et de secours des Hautes-Pyrénées.

          de condamnerle service départemental d’incendie et de secours des Hautes-Pyrénées à payer 1500 euros les dépens et frais exposés par le requérant, et ce en application de l’article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991.

 

1 / MOTIF DE LA CONTESTATION ET EXPOSE DES FAITS :

 

Le syndicat CGT des agents des SDIS des Hautes-Pyrénées conteste la décision du service départemental d’incendie et de secours d’avoir intégré les sapeurs pompiers volontaires du SDIS 65 lors de l’élection du renouvellement des représentants des personnels au Comité d’Hygiène et de Sécurité du service départemental d’incendie et de secours des Hautes-Pyrénées au second tour du scrutin organisé le 11 décembre 2008, le quorum de 50% de votants n’ayant pas été atteint au 1er tour.

 

La décision de prendre en compte illégalement les sapeurs pompiers volontaires dans le corps électoral du comité d’hygiène et de sécurité en qualité d’électeurs et d’éligibles a créé un préjudice à la liste déposée par la CGT, au score électoral de ce scrutin et à la répartition des sièges qui en a résulté.

 

2 / DISCUSSION ET ARGUMENTATION

 

2/1 Une distinction manifeste de la loi faite entre sapeurs pompiers professionnels et volontaires

 

2/1/1La loi n° 2004-811 du 13 août 2004 dite de modernisation de la sécurité civile

 

La loi n° 2004-811 du 13 août 2004 dite de modernisation de la sécurité civile (pièce n° 4) a introduit nombre de dispositions relatives à l’amélioration de la protection sociale des sapeurs pompiers et de leurs conditions de travail.

 

Le chapitre IV de cette loi décline ces dispositions en quatre catégories s’adressant tour à tour aux sapeurs pompiers selon leurs statuts :

 

          à l’ensemble des sapeurs-pompiers intégrant tous les statuts : professionnels, volontaires et militaires – articles 67, 68 et 69 ; 

          uniquement aux sapeurs pompiers professionnels – chapitre 1 : dispositions relatives aux sapeurs pompiers professionnels –– articles 71 à 76 ;

          uniquement aux sapeurs pompiers volontaires – chapitre 2 : dispositions relatives aux sapeurs pompiers volontaires – articles 77 à 83 ;

          uniquement aux sapeurs pompiers militaires chapitre 3 : dispositions relatives aux sapeurs pompiers militaires – article 84.

 

Or la seule disposition relative au comité d’hygiène et de sécurité est introduite par le chapitre 1er relatif aux sapeurs pompiers professionnels – article 75 modifiant l’article 33 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 :

« En application des dispositions de l’article 67 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, un comité d’hygiène et de sécurité est créé dans chaque service départemental d’incendie et de secours par décision de l’organe délibérant, sans condition d’effectifs ».

Le constat est fait que le législateur n’a pas voulu étendre les dispositions propres des sapeurs pompiers professionnels et de leur comité d’hygiène et de sécurité à l’ensemble des sapeurs pompiers (volontaires et militaires) sans quoi, il aurait fait apparaître la modification de l’article 33 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 à la suite des articles 67,68 et 69 de cette loi s’adressant à tous les statuts de sapeurs-pompiers.

 

2/1/2 La loi n°96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers (pièce n°5)

Cette loi institue véritablement un nouvel acte de naissance des sapeurs-pompiers volontaires en précisant dans son article 1er « Les sapeurs-pompiers volontaires participent aux missions de sécurité civile de toute nature qui sont confiées sur l’ensemble du territoire aux services d’incendie et de secours ».

Toutefois la loi, dans ses articles 3, 5-1, 26 ne définit pas la fonction de sapeur-pompier volontaire comme un emploi mais comme « une activité »dans le domaine de l’exercice des missions de sécurité civile.

 

A contrario, les sapeurs-pompiers professionnels bénéficient d’un emploi qu’ils exercent dans la cadre du statut général de la fonction publique issu des lois n° 83-634 de la loi du 13 juillet 1983 et du statut de la fonction publique territoriale fixé par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Ce régime statutaire ouvre droit pour la gestion de la carrière et des conditions de travail de ces agents, aux compétences d’organismes consultatifs paritaires de droits communs de la fonction publique territoriale. Il en est de même plus précisément pour l’examen de leurs conditions d’hygiène et de sécurité des comités d’hygiène et de sécurité.

L’organisation et le fonctionnement de ces organismes sont fondés sur le paritarisme ; il en résulte que les organes correspondants ne peuvent avoir pour base électorale que les agents publics strictement visés par les textes, faute de quoi la représentation des agents concernés serait faussée gravement.

Intégrer les sapeurs-pompiers volontaires dans la base électorale des instances paritaires des sapeurs-pompiers professionnels de droits communs de la fonction publique territoriale constitue un détournement de procédure qui porte atteinte à la représentativité syndicale et donc à l’exercice de la liberté syndicale.

 

Les sapeurs pompiers volontaires ne relevant pas d’un emploi au sens développé ci-dessus dépendent pour leurs activités d’une gestion spécifique et des compétences du comité consultatif départemental des sapeurs pompiers volontaires en ce qui concerne leurs conditions d’hygiène et de sécurité.

 

2/2 Une distinction manifeste de la règlementation faite entre sapeurs pompiers professionnels et volontaires

 

L‘arrêté du 4 janvier 2006 (pièce n° 6) relatif au schéma national des emplois, des activités et des formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires distingue dans son article 2 la notion « emploi pour le sapeur-pompier professionnel » et «  activité pour le sapeur-pompier volontaire ».

 

Les termes : emploi pour les sapeurs pompiers professionnels et activité pour les sapeurs-pompiers volontaires révèlent une nouvelle fois de l’intention manifeste du ministère de l’intérieur de différencier le caractère professionnel pour les premiers et spécifique pour les seconds. Cette distinction induit en conséquence pour ces derniers, une gestion particulière en marge des dispositions communes du statut général des fonctionnaires y compris sur les questions concernant leurs conditions d’hygiène et de sécurité qui ne peuvent être examinées qu’au comité départemental des sapeurs-pompiers volontaires.

 

2/3 Composition règlementaire de la liste électorale du comité d’hygiène et de sécurité

 

La qualité d’électeur du comité d’hygiène et de sécurité est définie par l’article 35 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 (pièce N° 7) qui indique que « sont électeurs, dans les conditions prévues à l’article 8 du décret n°85-565 du 30 mai 1985, les agents titulaires et non titulaires, à temps complet et à temps non complet, en fonctions dans le ou les services auprès desquels est institué le comité d’hygiène et de sécurité ».

Ce même article renvoie à l’article 8 du décret n° 85-565 du 30 mai 1985 (pièce n° 8) qui précise « sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel les agents employés à temps complet ou à temps non complet, y compris ceux soumis à un régime de droit privé, qui exercent leurs fonctions depuis au moins trois mois dans les services pour lesquels le comité technique paritaire est institué.

Ces agents doivent en outre remplir les conditions suivantes :

a) Lorsqu’ils ont la qualité de fonctionnaire titulaire, être en position d’activité ou de congé parental ou être accueillis en détachement ou par voie de mise à disposition ;

b) Lorsqu’ils n’ont pas la qualité de fonctionnaire titulaire, être en activité, en congé rémunéré, en congé parental ou en congé de présence parentale, ou être accueillis par voie de mise à disposition ;

Les agents mis à disposition des organisations syndicales sont électeurs dans leur collectivité ou établissement d’origine ».

La seule différence entre la détermination du collège électoral du comité technique paritaire et celle du comité d’hygiène et de sécurité est la notion de « en fonctions » introduite dans la rédaction de l’article 35 du décret N° 85-603 du 10 juin 1985 qui induit en conséquence que les agents en congé parental ou en disponibilité ne sont pas électeurs au comité d’hygiène et de sécurité comme l’indiquait déjà la circulaire du ministère de l’intérieur du 17 juillet 2001 (article 4.4 de la circulaire – pièce n° 9) relative aux élections professionnelles des CAP, CTP, CHS.

En conséquence, il est fait constat que le corps électoral du comité technique paritaire et celui du comité d’hygiène et de sécurité est le même, nonobstant les deux cas règlementaires précisés ci-dessus.

 

En outre, le mot « employés » utilisé dans l’article 8 du décret n° 85-565 du 30 mai 1985 dans la phrase « sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel les agents employés » est décliné selon la racine du mot « emploi » et doit se comprendre au sens de : les agents qui ont un emploi.

Là encore, le décret confirme que les sapeurs pompiers volontaires ne relèvent pas d’un emploi mais d’une « activité » et en conséquence sont exclus du corps électoral du CTP et du CHS.

 

2/4 Composition de la liste électorale du comité d’hygiène et de sécurité au service départemental d’incendie et de secours fixée par le SDIS des Hautes-Pyrénées et distinction manifeste entre le corps électoral du CTP et du CHS

 

Le service départemental d’incendie et de secours des Hautes-Pyrénées a mis en œuvre le 06 novembre 2008 les élections relatives au renouvellement des représentants élus des personnels au Comité d’Hygiène et de Sécurité et du Comité Technique Paritaire en distinguant les électeurs du comité technique paritaire de ceux du comité d’hygiène et de sécurité.

 

En effet, à l’occasion de ce scrutin, le service départemental avait dressé la liste des électeurs du CHS en prenant en compte les sapeurs pompiers volontaires de l’établissement public (liste électorale commune au premier tour et au second tour) alors que la liste des électeurs du comité technique paritaire ne les comprenait pas (pièce n°10). Le syndicat CGT avait dit (lors d’une réunion le 11 juillet 2008 avec le président et le directeur départemental) puis écrit au président service départemental en lui indiquant que les textes en vigueur ne permettaient pas d’intégrer les sapeurs pompiers volontaires dans le corps électoral du comité d’hygiène et de sécurité et qu’il se réservait dés lors le droit d’aller en contentieux à l’issue de la procédure électorale (courrier du syndicat CGT – pièce  n° 11).

 

Le nombre des votants (182) au premier tour de scrutin du Comité Technique Paritaire organisé le 06 novembre 2008 a été supérieur de 50 % au total des électeurs inscrits (209), conduisant au dépouillement, à la proclamation des résultats et à la répartition des sièges des représentants des personnels (procès verbal résultat élections Comité Technique Paritaire – pièce n° 12)

 

Mais, le nombre des votants (562) au premier tour de scrutin du CHS organisé le 06 novembre 2008 a été inférieur au minimum de 50 % au total des électeurs inscrits (1131) (procès verbal résultat élections CHS – pièce n° 13).

Conformément à la règlementation (article 7 du décret n°85-565 du 30 mai 1985 – pièce n° 14)il a été procédé à un deuxième tour de scrutin le 11 décembre 2008 selon l’arrêté du 04 mars 2008 fixant la date des élections aux commissions administratives paritaires, aux comités techniques paritaires et aux comités d’hygiène et de sécurité des collectivités territoriales et de leurs établissements publics(pièce n°15).

 

Ce second tour de scrutin a vu maintenir dans la liste électorale du CHS, les sapeurs pompiers volontaires (liste électorale du second tour – pièce n° 10). Un second courrier du syndicat CGT rappelait au président du service départemental les règles prévalant à la constitution de la liste électorale et précisait que les sapeurs pompiers volontaires ne pouvaient pas être partie constitutive du corps électoral du comité d’hygiène et de sécurité et qu’en conséquence, le syndicat CGT se réservait le droit d’un éventuel recours à l’issue du vote (courrier CGT – pièce n° 16).

 

Le service départemental après dépouillement a procédé à la proclamation des résultats et à la répartition des sièges des représentants élus des personnels (procès verbal résultat élections Comité d’Hygiène et de Sécurité – pièce n° 17).

 

Le syndicat CGT a contesté la validité du scrutin du CHS et a déposé un recours administratif préalable auprès du président du bureau central de vote (recours CGT – pièce n° 18) pour annulation des élections du Comité d’Hygiène et de Sécurité par lettre du 16 décembre, conformément aux délais prévus par la règlementation visés par l’article 21 du décret n°85-565 du 30 mai 1985.

Le président du bureau central de vote n’a pas réservé une suite favorable à cette requête initiale (courrier réponse du 18 décembre 2008 – pièce n° 19)

 

Ce recours contestait la présence des sapeurs volontaires dans le corps électoral du comité d’hygiène et de sécurité et argumentait le fait que si dans la configuration de la liste électorale retenue par le service départemental, les sapeurs pompiers volontaires avaient du être électeurs au comité d’hygiène et de sécurité, ils auraient du en conséquence être électeurs au comité technique paritaire. Or, le service départemental avait exclu ces mêmes sapeurs pompiers volontaires du corps électoral du Comité Technique Paritaire (liste électorale du CTP – pièce n° 10).

 

Cette distinction du corps électoral du comité technique paritaire et du comité d’hygiène et de sécurité faite à l’occasion de ces votes plaide en la faveur de nos arguments à savoir : avoir donné illégalement aux sapeurs pompiers volontaires, qualité d’électeurs et d’éligibles dans un scrutin auquel ils ne peuvent pas participer.

 

2/5 Compétences du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires

L’arrêté du 7 novembre 2005 portant organisation du Comité Consultatif Départemental des Sapeurs-pompiers Volontaires (pièce n° 20) précise dans son article 1 « le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires, institué auprès du service départemental d’incendie et de secours par l’article R. 1424-23 du code général des collectivités territoriales, est compétent pour donner un avis sur toutes les questions relatives aux sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental, à l’exclusion de celles intéressant la discipline ».

On notera qu’à l’exclusion des questions relatives à la discipline, le Comité Consultatif Départemental des Sapeurs-pompiers Volontaires a compétence sur toutes les questions relatives aux sapeurs pompiers volontaires y compris en conséquence et même s’il n’en est pas expressément fait mention, aux questions d’hygiène et de sécurité.

 

2/6 Réponse du ministère de l’intérieur à la fédération CGT des services publics sur la protection de la santé et de la sécurité des sapeurs-pompiers volontaires

 

Le 17 juin 2008, la fédération CGT des services publics, via son collectif des agents des SDIS, questionnait par courrier Madame le Ministre de l’intérieur sur la protection de la santé et de la sécurité des sapeurs-pompiers volontaires (courrier – pièce n° 21) afin de lever l’ambiguïté sur l’intégration des sapeurs pompiers volontaires dans les CHS des SDIS, car selon l’analyse de la CGT il apparaissait « que les sapeurs-pompiers volontaires pourraient légitimement revendiquer leur qualité d’électeur lors du renouvellement des élus du personnel aux élections des CHS, paradoxalement aux dispositions en vigueur concernant la définition du corps électoral du CHS fixée par l’article 35 du décret 85-603 du 30 mai 1985 ».

 

En outre, la fédération CGT réclamait à la ministre « de prendre les mesures de sécurité dues aux exigences de la législation compte tenu de l’ambiguïté statutaire que cette situation générerait » et proposait « de faire évoluer l’arrêté du 7 novembre 2005 portant organisation du Comité Consultatif Départemental des Sapeurs-pompiers Volontaires et lui attribuer les compétences dédiées au Comité d’Hygiène et de Sécurité ».

 

La réponse du ministère en date du 22 septembre 2008 (pièce n° – 22) indique « par ailleurs, les dispositions relatives au comité consultatif départemental des sapeurs pompiers volontaires lui permettent déjà d’être compétent pour donner un avis sur toutes les questions relatives aux sapeurs pompiers volontaires sans que ne cela ne vienne obérer les compétences du CHS ».

 

La réponse ministérielle rend explicite le fait que les sapeurs pompiers volontaires ne sont pas assujettis au CHS en ce qui concerne la protection de leur santé et de leur sécurité dans leur travail. Ces derniers devant relever pour cette compétence du Comité Consultatif Départemental des Sapeurs-pompiers Volontaires.

 

2/7 La marginalité de listes d’électeurs intégrant les sapeurs pompiers volontaires au corps électoral des comités d’hygiène et de sécurité des services d’incendie et de secours des SDIS de France.

 

Dans l’ensemble des départements de France, il apparaît que le nombre de listes des d’électeurs intégrant les sapeurs pompiers volontaires au corps électoral des comités d’hygiène et de sécurité des services d’incendie et de secours des SDIS ait été manifestement marginal, ce qui accrédite le fait que la quasi-totalité des SDIS et des services préfectoraux veillant à la stricte application de la règlementation élèvent en postulat le fait que les sapeurs pompiers volontaires n’ont pas qualité d’électeur et d’ éligible aux comités d’hygiène et de sécurité des services départementaux d’incendie et de secours.

 

2/8 Le préjudice subi par la CGT du SDIS des Hautes-Pyrénées

 

Le syndicat CGT du SDIS des Hautes-Pyrénéesa composé la liste de ses candidats pour le second tour des élections du CHS le 11 décembre 2008 au regard des éléments développés ci-dessus et notamment en tenant compte de la réponse apportée par le ministère de l’intérieur (courrier du 22 septembre 2008 – pièces n° 22).

 

Ainsi, ont été présentés uniquement sur la liste CGT (liste des candidats CGT – pièces n° 23) des sapeurs pompiers professionnels et des personnels administratifs et techniques du SDIS.

 

A contrario, le syndicat SNSPP a présenté une liste composée de sapeurs pompiers professionnels, de personnels administratifs et techniques et de cinq sapeurs pompiers volontaires (liste des candidats du SNSPP – pièces n° 24).

 

Il est évident que la liste du SNSPP ouvrant sa représentation à un électorat plus nombreux que celui de la CGT, ait pu recueillir le bénéfice d’un score dans un rapport directement proportionnel au nombre potentiel de ses électeurs.

 

En effet, la liste du SNSPP intégrant des sapeurs pompiers volontaires a recueilli 76,6 % des voix, celle de la CGT avec uniquement des sapeurs pompiers professionnels et des personnels administratifs et techniques seulement 23,3 %. La répartition des sièges favorise donc largement le SNSPP qui recueille 6 sièges sur 7 dans un corps électoral de 1130 agents inscrits.

 

Or si les sapeurs pompiers volontaires n’avaient pas été électeurs au comité hygiène et sécurité, le résultat des votes aurait été différent comme le démontre les résultats du vote du comité technique paritaire plaçant le score du SNSPP à 53,8 % avec 3 sièges et celui de la CGT à 46,1 % et 2 sièges avec un corps électoral de 209 agents.

 

Le choix délibéré du SDIS des Hautes-Pyrénées de faire voter les sapeurs pompiers volontaires dans un scrutin auquel les sapeurs pompiers volontaires n’auraient pas du participer constitue un détournement de procédure et porte atteinte à la représentativité syndicale et en conséquence à l’exercice des libertés syndicales.

 

3 / CONCLUSIONS

 

Plaise au tribunal administratif de PAU de bien vouloir faire droit aux moyens et conclusions exposés et :

 

Annuler ensemble pour illégalité :

 

          l’arrêté du service départemental d’incendie et de secours des Hautes-Pyrénées.n ° DAF/PERS 2008/D291 en date du 13 novembre 2008 fixant les modalités et l’organisation du vote relatif aux élections des représentants des personnels du Comité d’Hygiène et de Sécurité.

          le procès verbal en date du 11 décembre 2008 de la direction administrative et financière du service départemental d’incendie et de secours des Hautes-Pyrénées proclament le résultat des élections.

          l’arrêté du service départemental d’incendie et de secours des Hautes-Pyrénées n° DAF/PERS 2008/D301 en date du 12 décembre 2008 fixant la composition du Comité d’Hygiène et de Sécurité

 

Enjoindre le service départemental d’incendie et de secours des Hautes-Pyrénées :

 

          de procéder dans les deux mois suivant le prononcé du jugement à de nouvelles élections relatives au renouvellement des représentants des personnels au Comité d’Hygiène et de Sécurité du service départemental d’incendie et de secours des Hautes-Pyrénées.

          de prendre, en fonction, un nouvel arrêté résultant des votes relatifs au renouvellement des représentants des personnels au Comité d’Hygiène et de sécurité du service départemental d’incendie et de secours des Hautes-Pyrénées.

          de condamnerle service départemental d’incendie et de secours des Hautes-Pyrénées à payer 1500 euros les dépens et frais exposés par le requérant, et ce en application de l’article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991.

 

                                                                              Le syndicat CGT du SDIS 65

                                                                            

 

– 4 exemplaires déposés au TA PAU

 

– Bordereau 24 pièces

 

-1 exemplaire du statut du syndicat CGT du SDIS 65

 

-1 exemplaire de la déclaration du bureau syndical et de la commission exécutive)

 

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