Oui mais NON…Problèmes sur le détachement dans le grade de Ltn la DGSCGC confirme la lecture de la CGT
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Paris, le 17 août 2015
Monsieur Laurent PREVOST
Directeur de la D.G.C.S.G.C.
87-85, quai du Docteur Dervaux
92600 Asnières-sur-Seine
Objet : Problème d’application des règles pour détachement dans le cadre d’un stage
Monsieur le Directeur,
Nous vous alertons sur la situation d’agents de certains S.D.I.S. pour lesquels les employeurs semblent méconnaître les règles statutaires du versant territorial de la fonction publique.
Il convient ici de détailler le problème que rencontrent nos collègues, lauréats d’un examen professionnel de lieutenant 2ème classe ou 1ère classe, afin d’effectuer leur période de stage dans les conditions définies par les articles de 9 à 12 du décret 2012-522.
Nombre de S.D.I.S. agissent en procédant au détachement et intégration directe dans leur nouveau cadre d’emploi, privant ces agents a priori du principe de la double carrière. Le fonctionnaire titulaire détaché pour stage est soumis aux dispositions du statut particulier du cadre d’emploi d’accueil, mais conserve ses droits à l’avancement d’échelon et à la retraite dans son cadre d’emploi d’origine.
L’article 12 du décret 2012-522, précise que les lieutenants de 2ème classe stagiaires et les lieutenants de 1ère classe stagiaires sont classés, lors de leur nomination, dans les conditions fixées par le décret 2010-329 du 22 mars 2010.
Ce décret du 22 mars 2010 définit le nouvel espace statutaire des cadres d’emplois de catégorie B de la fonction publique territoriale, sans contradiction avec la loi n°2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels (L.M.P.P.) dans la fonction publique qui dans son article 5 stipule:
« Lorsque le fonctionnaire est intégré dans le corps ou cadre d’emplois de détachement, il est tenu compte du grade et de l’échelon qu’il a atteints dans le corps d’origine, sous réserve qu’ils lui soient plus favorables”.
Sa circulaire d’application NOR : BCFF0926531C (1-5) précise: « L’article 5 de la LMPP aménage le principe de la double carrière propre à la situation de détachement de manière à ce que les avancements obtenus dans un corps ou un cadre d’emploi lors de cette période soient pris en compte dans l’autre corps ou cadre d’emploi, à l’expiration du détachement, dès lors que cette prise en compte garantit un reclassement plus favorable à l’agent. Ce nouveau droit au bénéfice des agents a une double portée : il permet de «capitaliser» un avancement acquis dans le corps ou cadre d’emplois d’origine lors du renouvellement du détachement ou de l’intégration dans le corps ou cadre d’emplois d’accueil (cf. art.45 de la loi du 11 janvier 1984, art.66 de la loi du 26 janvier 1984 et art.57 de la loi du 9 janvier 1986) […] ».
Le décret du 22 mars 2010 précise plusieurs éléments notamment dans les dispositions communes, à l’article 11 : « Les fonctionnaires inscrits sur les listes d’aptitude prévues au 2o des articles 4 et 6 et recrutés sur un emploi d’une des collectivités territoriales ou établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont nommés stagiaires pour une durée de six mois dans les conditions prévues par le décret du 4 novembre 1992 susvisé. Pendant la durée de leur stage, ils sont placés en position de détachement auprès de la collectivité ou de l’établissement qui a procédé au recrutement. ».
L’une des portées de ce nouveau droit au bénéfice des agents est qu’il permet de « capitaliser » un avancement acquis dans le corps ou cadre d’emplois d’origine lors du renouvellement du détachement ou de l’intégration dans le corps ou cadre d’emplois d’accueil (cf. art.45 de la loi du 11 janvier 1984, art.66 de la loi du 26 janvier 1984 et art.57 de la loi du 9 janvier 1986).
En 2014, deux décrets sont publiés au journal officiel. Il s’agit des :
- Décret n° 2014-716 du 26 juin 2014 modifiant le décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels.
- Décret n° 2014-717 du 26 juin 2014 modifiant le décret n° 2012-524 du 20 avril 2012 fixant les indices de rémunération pour certains grades des cadres d’emplois de sapeurs-pompiers professionnels.
Les agents stagiaires dans les deux premiers grades du cadre d’emplois des lieutenants avant le premier jour du mois suivant leur date de publication ont été détachés et intégrés dans les conditions fixées par le droit commun. Or, en qualité de stagiaires, tel que précisé dans l’argumentaire précédent, au moment de leur intégration, la méconnaissance du dispositif applicable à tout fonctionnaire fait que les S.D.I.S. ne reconsidèrent pas leur avancement tel qu’il aurait dû être dans leur cadre d’emplois d’origine suite à l’application des dispositions des décrets n°2014-716 et 2014-717.
Ainsi titularisés, ces lieutenants, se trouvent, bien que promus, pénalisés autant financièrement que dans leur déroulement de carrière au regard de leurs collègues restés en catégorie C.
Nous pensons, que certains agents, comme nous en faisons état en préambule, pourraient même connaître une perte financière significative. Il nous semble urgent que vous portiez à la connaissance des services d’incendie les règles applicables aux agents détachés dans le cadre d’un stage.
Les arrêtés pris pour certains de ces agents sont erronés. Ceux qui sont concernés doivent donc avoir une reconstitution de carrière, et ceux nouvellement retraités, une révision du calcul de leur pension au regard de ces nouveaux éléments.
Veuillez recevoir Monsieur le Directeur, nos salutations respectueuses.
Pour le collectif CGT des SDIS
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Par courrier en date du 17 août 2015, nous interrogions la Direction Générale de la Sécurité civile et de la Gestion des Crises d’une erreur d’appréciation commise par nombre de SDIS relative à la carrière fictive des agents placés en situation de stagiaire dans un nouveau cadre d’emploi.
La direction générale avait répondu rapidement (18 septembre 2015) et favorablement à notre analyse.
Un an après, dans un courrier en date du 29 juillet 2016 , elle est revenue sur son positionnement initial.
Ce second courrier s’il ne nous satisfait pas, nous impose surtout une position en contradiction avec les textes qui régissent les statuts de la Fonction Publique. Pour autant la CGT ne peut en son nom demander qu’un juge rende un avis sur le fond du dossier.
Nous laissons donc les agents qui se considèrent être “laissés-pour-compte” se positionner à titre individuel
Télécharger le courrier DGSCGC ICI
1 commentaire
Cette situation ne concerne pas que les lieutenants, mais tous les agents en détachement de stage dans autre cadre d’emploi (que celui dont ils sont titulaires).
Au moment de la titularisation, il faut faire une comparaison de situation avec le parcours qu’aurait fait l’agent dans son cadre d’emploi d’origine,
et faire la titularisation sur la situation la plus favorable à l’agent.
Faites passer le mot.
Si besoin contactez la cgt par mel.