jour de carence : les points à retenir Communiqué du 15 janvier 2018+circulaire du 15 février
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jour de carence : les points à retenir
Réintroduit par l’article 115 la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances 2018.
Dans l’attente de la publication de la nouvelle circulaire d’application, du fait de la similitude de la mesure avec le dispositif institué en 2011 (loi 2011-1977), l’autorité d’emploi est susceptible de se référer pour les modalités pratiques à la circulaire du 24 février 2012 (NOR : MFPF1205478C). La nouvelle circulaire n’en modifiera pas l’application.
Nous vous rappelons que :
Se présenter sur son lieu de travail, puis le quitter pour se rendre chez le médecin, décale l’application du jour de carence au premier jour suivant l’absence au travail réellement constatée. En clair si vous êtes malade la veille d’un jour ou vous ne travaillez pas, sollicitez, un arrêt sur ladite journée uniquement !!! Vous ne subirez pas la journée de carence.
La journée de carence ne s’applique pas à une prolongation d’arrêt de maladie ordinaire, dans la limite d’une rechute dans les 48 heures (week-end compris).
Le jour de carence, ne s’applique qu’une fois en cas d’affection de longue durée par période de 3 ans, sauf en cas d’arrêt dont la cause est indépendante de l’affection justifiant le congé de maladie ordinaire lié à cette affection de longue durée.
Le jour de carence ne s’applique pas
– à un congé accordé au titre d’une maladie contractée ou aggravée en service ou en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public ou en exposant ses jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes
– à un congé pour invalidité temporaire imputable au service
– à un congé pour accident de service ou accident du travail et maladie professionnelle
– à un congé de longue maladie
– à un congé de grave maladie
– à congé de maternité, et à des congés supplémentaires liés à un état pathologique résultant soit de la grossesse, soit des suites de couches, et par analogie, à un congé d’adoption, à un congé de paternité et d’accueil de l’enfant.
Le jour de carence, impact directement la période de référence, des 90 jours avant demi-traitement, (1 jour de carence, porte la période à 89 jours).
Le jour carence s’applique sur le traitement de base, le régime indemnitaire et RIFSEEP, la NBI, les majorations et indexations outre-mer, mais ne s’applique pas à la GIPA, aux IHTS et autres avantages, liés aux avantages en nature et mobilité, au Supplément Familial de Traitement.
Pour les retenues sur salaires : les cas des agents à temps partiel et certains fonctionnaires territoriaux à temps non complet est identifié dans la circulaire, par la proratisation et la règle du 1/30eme. Pour les sapeurs-pompiers, en régime mixte, une fois encore il vous faudra être vigilant sur la base sur laquelle sera opérée la retenue.
Dès lors que l’arrêt de travail est transmis au service gestionnaire, il ne peut être muté en jour de congé ou jour relevant de l’ARTT.
Pour mémoire, (http://www.sdis.cgt.fr/le-14-octobre-2014-communique-decret-2014-1133-arret-maladie/ ), lors du retrait de la journée de carence en 2014, des dispositions plus contraignantes ont été mises en place, mais n’ont pas été retirées par la réapparition de la journée de carence.
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