Orientations sur la fin de carrière adoptées par le Comité National des 20 et 21 janvier 2004

ORIENTATIONS RELATIVES A LA RECONNAISSANCE DE LA PENIBILITE ET DE LA

DANGEROSITE DU METIER DE  SAPEUR POMPIER PROFESSIONNEL

Adoptées par le Comité National des 20 et 21 janvier 2004

A/ EXPOSE DES MOTIFS

La pénibilité et la dangerosité du métier de sapeur-pompier ne peuvent pas être reconnues uniquement en fin de carrière. Limiter la revendication à un départ anticipé en fin de carrière exclurait de fait plus de 95% de la profession et ne diminuerait pas pour autant les dégâts physiques et psychologiques des sapeurs pompiers en activité

 

 

Il faut partir du postulat reconnu par le ministre Sarkozy, le 1er octobre 2003, que c’est l’activité même de ce métier qui est dangereuse.

 

B/ DEFINITION DE TROIS AXES REVENDICATIFS

 

I – Limiter les effets de la pénibilité et de la dangerosité tout au long de la carrière.

II –  Améliorer les conditions d’hygiène et de sécurité.

III – Départ en fin de carrière adapté.

 

I – Limiter les effets de la pénibilité et de la dangerosite tout au long de la carrière

 

Le premier moyen de limiter la pénibilité et la dangerosité chez les agents est de réduire l’exposition des sapeurs pompiers aux risques encourus. Nous avons à cet effet des textes législatifs et réglementaires qui permettent de diminuer singulièrement le temps de travail des sapeurs pompiers professionnels.

 

Un recours en annulation en Conseil d’Etat a été déposé contre le décret 2001-1382 du 31/12/01 relatif au temps de travail des SPP. Par ailleurs, le tribunal administratif de Rennes a rendu récemment un jugement annulant une délibération du SDIS du Finistère qui organisait un temps de travail avec un système d’équivalence. D’autre part, l’analyse juridique confédérale (voir NVO du 01/10/2003) indique que les textes réglementaires français qui autorisent les systèmes d’équivalences sont en infraction des directives européennes et des jugements rendus par la Cour Européenne de justice (arrêt CJCE du 09/09/2003).

 

La CGT a un devoir d’anticipation sur les conséquences de l’annulation probable du décret en conseil d’état.

L’article 2 du décret 2001-623 du 12/07/01 relatif à la RTT dans la Fonction Publique Territoriale nous permet de revendiquer une réduction de la durée annuelle du temps de travail pour tenir compte de sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalées, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail ou de travaux pénibles ou dangereux.

Dans le cadre législatif et réglementaire ET afin de maintenir une qualité optimale du service public rendu

le Comité National propose :

 

1 – De conserver des périodes continues en cycles réguliers de 12 heures de travail effectif  qui se rapprochent le plus – par défaut – de la réalité du métier et des revendications des personnels.

Les périodes de travail sont suivies obligatoirement d’une interruption de service au moins égale au double.

 

Dans le cadre de la mission Pourny (Sécurité des sapeurs-pompiers en intervention), les médecins de sapeurs-pompiers ont rappelé que le travail de nuit s’opposait au rythme biologique et qu’en conséquence, seules les interventions devaient être réalisées durant ces périodes ;

 

2 –  En application de l’article 2 du décret 2001-623, les sapeurs-pompiers professionnels doivent effectuer une durée annuelle de travail effectif  n’excédant pas 1 500 heures. 

 

II – Améliorer LES CONDITIONS D’Hygiene ET DE SECURITE

 

Limiter l’exposition des risques passe avant tout par l’amélioration des conditions de travail en développant une véritable politique de prévention des risques dans chaque SDIS.

Nous avons à cet effet, des outils réglementaires qui améliorés, peuvent contribuer fortement à limiter les accidents de service et la pénibilité du métier.

 

Le décret 85-603 du 10 juin 1985 relatif aux comités d’hygiène et de sécurité impose la création de CHS dans toutes les collectivités et les établissements de plus de 200 agents. Il autorise en outre, l’installation de CHS dans les collectivités où existent des risques spécifiques (article 29 du décret) .

 

Il n’est pas besoin de rappeler les risques particuliers de la profession pour exiger la mise en place de CHS dans tous les SDIS.

 

Le Comité National propose :

 

1) de modifier l’article 29 du décret de 1985 ainsi :

 

« Par dérogation à cet article, il est institué au moins un Comité d’Hygiène et de Sécurité dans chaque SDIS. ».

 

2) que l’ensemble des accidents de travail des sapeurs professionnels recensés à l’occasion des bilans sociaux examinés dans les CTP des SDIS,  fassent l’objet d’une étude biennale nationale par la CNRACL ou la CNAM. Cette étude permettra de tirer des analyses précises au niveau de la population nationale des sapeurs pompiers afin de :

 

–   Déterminer les motifs des accidents ou maladies professionnelles ;

– Mesurer les conséquences sociales et apporter les réponses légales et réglementaires appropriées pour réduire les accidents ou maladies.

 

 

Chaque SDIS ayant en  charge d’appliquer les orientations prises par la CNRACL ou la CNAM en utilisant, en particulier, les compétences des CHS.

 

III – Départ de fin de carrière adapté

 

Depuis des années, les sapeurs pompiers revendiquent la possibilité de partir à la retraite à partir de 50 ans. En 2000, une loi ouvrait la possibilité de départ anticipé à 50 ans en octroyant le CDO. La CGT, se félicitait de cette première conquête qui ne devait être que perfectible dans le temps.

 

Dans le cadre de la réforme des retraites, deux entrevues avec le ministre de l’intérieur ont permis d’ouvrir de nouvelles négociations avec le gouvernement, afin de maintenir et améliorer le CDO.

 

A ce jour, les engagements pris par le ministre devant les organisations syndicales n’ont pas été traduits par des textes légaux et réglementaires et l’administration ministérielle témoigne de sa plus mauvaise volonté à ouvrir plus largement l’accès au CDO et développer le CDO cotisé.

 

On peut comprendre aisément la frilosité d’écriture du ministère qui reste très attentif aux remarques et aux recommandations des présidents de SDIS.

 

En effet, la possibilité de partir en CDO reste subordonnée à la décision de l’autorité territoriale qui finance seule ce dispositif de fin de carrière.

 

Améliorer le CDO par un CDO cotisé répond bien à nos revendications mais accroît les charges financières des SDIS et s’oppose en réaction à l’augmentation du nombre de bénéficiaires.

 

Nous arrivons ici à la limite du dispositif.

 

            Il faut donc que le départ à partir de 50 ans, devienne un droit ouvert à chaque sapeur pompier professionnel.

 

Une seule possibilité permet d’envisager cette proposition : le dispositif de fin de carrière doit être financé par un système indépendant de l’employeur en échange de cotisations sociales employeurs/salariés.

 

Seule la CNRACL peut ouvrir ce droit individuel et le garantir durablement à tous les sapeurs pompiers professionnels.

 

 

Pour permettre un départ à la retraite à partir de 50 ans

dans des conditions décentes,

le Comité National propose :

 

d’étendre aux sapeurs pompiers professionnels le bénéfice de la loi n° 50-328 du 7 mars 1950 accordant aux personnels du service actif des égouts des avantages spéciaux pour ouverture du droit à pension à partir de 50 ans (bonification de 50% de service pour les sapeurs pompiers professionnels ayant 10 ans de service en cette qualité dont 5 années consécutives). 

 

 

CONCLUSION :

 

La reconnaissance du métier de sapeur pompier ne peut être parcellaire. Il s’agit de reconnaître un ensemble de paramètres.

 

         Pour le Comité National, seule la prise en compte totale de ces trois grandes revendications permettront de répondre légitimement et durablement aux revendications des sapeurs-pompiers

.

Répondre

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *