Résumé des jurisprudences européennes sur le temps de travail au 17 mars 2006

Résumé des jurisprudences de la Cour de Justice de la Communauté Européenne (CJCE) sur le temps de travail

Au préalable quelques articles rappelant 2 directives européennes : 

 

Directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail

 

Article 1er  

1) La présente directive a pour objet la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail.  

2) À cette fin, elle comporte des principes généraux concernant la prévention des risques professionnels et la protection de la sécurité et de la santé, l’élimination des facteurs de risque et d’accident, l’information, la consultation, la participation équilibrée conformément aux législations et/ou pratiques nationales, la formation des travailleurs et de leurs représentants, ainsi que des lignes générales pour la mise en oeuvre desdits principes.

 3) La présente directive ne porte pas atteinte aux dispositions nationales et communautaires, existantes ou futures, qui sont plus favorables à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail.

 

Article 2

 

1) La présente directive s’applique à tous les secteurs d’activités, privés ou publics (activités industrielles, agricoles, commerciales, administratives, de service, éducatives, culturelles, de loisirs, etc.).

2) La présente directive n’est pas applicable lorsque des particularités inhérentes à certaines activités spécifiques dans la fonction publique, par exemple dans les forces armées ou la police, ou à certaines activités spécifiques dans les services de protection civile s’y opposent de manière contraignante. Dans ce cas, il y a lieu de veiller à ce que la sécurité et la santé des travailleurs soient assurées, dans toute la mesure du possible, compte tenu des objectifs de la présente directive.

 

Directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail

 

Article 1er

 

1) La présente directive fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d’aménagement du temps de travail.

2) La présente directive s’applique:

 a) aux périodes minimales de repos journalier, de repos hebdomadaire et de congé annuel ainsi qu’au temps de pause et à la durée maximale hebdomadaire de travail

 b) à certains aspects du travail de nuit, du travail posté et du rythme de travail.

3) La présente directive s’applique à tous les secteurs d’activités, privés ou publics, au sens de l’article 2 de la directive 89/391/CEE, sans préjudice de l’article 17 de la présente directive, à l’exception des transports aériens, ferroviaires, routiers, maritimes, fluviaux et lacustres, de la pêche maritime, d’autres activités en mer, ainsi que des activités des médecins en formation.

4) Les dispositions de la directive 89/391/CEE s’appliquent pleinement aux matières visées au paragraphe 2, sans préjudice des dispositions plus contraignantes et/ou spécifiques contenues dans la présente directive.

 

 

 Article 2

 

 

 Aux fins de la présente directive, on entend par:

 1) «temps de travail»: toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l’employeur et dans l’exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux législations et/ou pratiques nationales;

 2) «période de repos»: toute période qui n’est pas du temps de travail;

 3) «période nocturne»: toute période d’au moins sept heures, telle que définie par la législation nationale, comprenant en tout cas l’intervalle compris entre vingt-quatre heures et cinq heures;

 

Article 6

 

 Durée maximale hebdomadaire de travail

 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, en fonction des impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs:

 1) la durée hebdomadaire du travail soit limitée au moyen de dispositions législatives, réglementaires ou administratives ou de conventions collectives ou d’accords conclus entre partenaires sociaux;

 2) la durée moyenne de travail pour chaque période de sept jours n’excède pas quarante-huit heures, y compris les heures supplémentaires.

 

Article 17

 

Dérogations

 

 

 2) II peut être dérogé par voie législative, réglementaire et administrative ou par voie de conventions collectives ou d’accords conclus entre partenaires sociaux, à condition que des périodes équivalentes de repos compensateur soient accordées aux travailleurs concernés ou que, dans des cas exceptionnels dans lesquels l’octroi de telles périodes équivalentes de repos compensateur n’est pas possible pour des raisons objectives, une protection appropriée soit accordée aux travailleurs concernés:

 

 

 2.1)

 

 

 c) pour les activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production, notamment lorsqu’il s’agit:

 

 

 iii) des services de presse, de radio, de télévision, de productions cinématographiques, des postes ou télécommunications, des services d’ambulance, de sapeurs-pompiers ou de protection civile;

 

 

 Les jurisprudences européennes

 

 

 La cour de justice de la communauté européenne a été sollicitée à plusieurs reprises sur l’application de la réglementation communautaire opposable aux réglementations nationales.

 

 

 Il est à noter que la demande préjudicielle implique que la Cour de justice répond non pas par un simple avis, mais par un arrêt ou une ordonnance motivée. Le tribunal national destinataire est lié par l’interprétation donnée.
L’arrêt de la Cour de justice lie de la même manière les autres juridictions nationales qui seraient saisies d’un problème identique.

 

 

 Les arrêts suivants (simplifiés à l’extrême) sont tous issus d’une demande de décision préjudicielle.

 

 

 – Arrêt de la Cour du 3 octobre 2000 C-303/98, (syndicat Simap des médecins espagnols de l’assistance publique):

 

 

 Le temps de garde qu’effectuent les médecins des équipes de premiers soins, selon le régime de la présence physique dans l’établissement de santé, doit être considéré dans sa totalité comme du temps de travail et, le cas échéant, comme des heures supplémentaires au sens de la directive 93/104.

 

 

 Il a été précisé, plus tôt dans cet arrêt, qu’il convenait de rappeler que cette directive définit la notion de temps de travail comme toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l’employeur et dans l’exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux législations et/ou aux pratiques nationales. En outre, dans le système de la directive 93/104, cette notion doit être appréhendée par opposition à la période de repos, ces deux notions étant exclusives l’une de l’autre.

 

– Arrêt de la Cour du 9 septembre 2003 C-151/02 (Jaeger, médecin allemand) :

 

La directive 93/104/CE doit être interprétée en ce sens qu’il convient de considérer que le service de garde, effectué par le médecin, constitue, dans son intégralité, du temps de travail, alors même que l’intéressé est autorisé à se reposer sur son lieu de travail pendant les périodes où ses services ne sont pas sollicités.

 

 

 La directive 93/104/CE s’oppose à la réglementation d’un État membre qui a pour effet de permettre une compensation des seules périodes de garde pendant lesquelles le travailleur a effectivement accompli une activité professionnelle. Donc, toutes les heures effectuées doivent être payées.

 

– Arrêt de la Cour du 5 octobre 2004 C-397/01 et suivants (Pfeiffer et autres secouristes allemands) :

 

 

 La directive 93/104 doit être interprété en ce sens qu’il exige une acceptation explicitement et librement exprimée par chaque travailleur pris individuellement pour que le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures, telle que prévue à l’article 6 de la directive, soit valide. À cet égard, il ne suffit pas que le contrat de travail de l’intéressé se réfère à une convention collective qui permet un tel dépassement.

 

 

 L’article 6, point 2, de la directive 93/104 s’oppose à la réglementation d’un État membre qui, pour des périodes de permanence, a pour effet de permettre un dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures fixée par cette disposition. (période de permanence = période de garde    point n°94 de l’arrêt).

 

– Ordonnance de la Cour du 14 juillet 2005 C-52/04 (pompiers de Hambourg):

 

Les activités exercées par les forces d’intervention d’un service public de sapeurs-pompiers relèvent du champ d’application des directives, en sorte que l’article 6, point 2, de la directive 93/104 interdit le dépassement du plafond de 48 heures prévu pour la durée maximale hebdomadaire de travail, y compris les services de garde (sauf circonstances très exceptionnelles telles que tempêtes…)

 

 

 Résumé :

 

 

 Tout temps (de garde, de permanence, heures supplémentaires) passé au boulot, même si on peut se « reposer » est considéré comme du temps de travail. Sauf pour les agents qui ont expressément et individuellement approuvé un temps de travail supérieur.

 

 

 Ce temps de travail habituel ne peut excéder 48 heures par semaine, même pour un service public tel que les pompiers.

 

Toutes les heures passées au boulot doivent être payées.

 

 

 

 

Thierry Lemarchand

 

CGT SDIS 76

    1 commentaire

  1. Bonjour Thierry,

    Dans toutes ces jurisprudence… c’est l’Arrêt Delas, qui serait intéressant également pour nous !
    Si vous pouviez le joindre à votre liste… serait un plus !
    Bien cordialement
    Camarade Bob du SDIS 54

Répondre

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *